Article 494-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 494-2
L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429 , ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Habilitation familiale (art. 494-2 C. civ.).
– Les juges appliquent strictement la subsidiarité et la proportionnalité: l’habilitation n’est accordée que si les autres dispositifs (mandat, curatelle, tutelle) sont inadaptés, et elle est en principe spéciale, limitée aux actes nécessaires.
– Son périmètre est interprété restrictivement: tout acte accompli hors habilitation est inopposable ou encourt la nullité, et les juges privilégient des durées brèves avec renouvellement motivé.
– Le contrôle porte sur la preuve médicale circonstanciée de l’altération des facultés, l’audition du majeur et la protection de ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Jurisprudence citant cet article
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