Article 492 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 492
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’Etat. Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 492 C. civ.
– La jurisprudence applique strictement le formalisme du mandat de protection future sous seing privé: absence de contreseing d’avocat ou de modèle réglementaire, ou défaut de signatures du mandant et d’acceptation du mandataire, entraîne l’inefficacité du mandat.
– Avant toute exécution, le mandant peut révoquer ou modifier le mandat dans les mêmes formes, faculté que les juges admettent sans avoir à démontrer un motif particulier.
– L’opposabilité aux tiers suppose la « date certaine » visée à l’art. 492-1 par renvoi à l’art. 1377, condition dont les juridictions vérifient la réunion concrète (enregistrement, acte authentique, etc.).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22