Article 491 – Code civil

Article 491 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 491

Pour l’application du second alinéa de l’article 486 , le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 491 C. civ. impose que le mandataire au mandat de protection future rende des comptes au notaire, lequel conserve les pièces et saisit le juge des tutelles en cas d’anomalie.
En pratique, les juges vérifient l’effectivité de ce contrôle, exigent la production des comptes et apprécient la conformité des opérations aux stipulations du mandat.
Des mouvements non justifiés peuvent entraîner des mesures de protection renforcées, la révocation du mandataire ou l’annulation d’actes contestés, avec restitutions le cas échéant.


Jurisprudence citant cet article

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