Article 491-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 491-3
Lorsqu’une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l’effet d’administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu’elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Dans tous les cas, le juge, soit d’office, soit à la requête de l’une des personnes qui aurait qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d’office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d’instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d’exercer lui-même ce contrôle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé de décisions ou notes internes sur “491-3” dans le Code civil, et la numérotation 491-3 correspond plutôt à l’ancien régime des majeurs protégés avant la réforme (2007–2009), aujourd’hui réparti notamment aux art. 425 s. (tutelle, curatelle, habilitation familiale).
Souhaitez-vous que je traite 491-3 dans son ancienne rédaction (avant recodification), ou que je vous fasse la “nota bene” sur l’article actuel équivalent appliqué en jurisprudence (par ex. nullité/inefficacité des actes passés sans assistance du curateur) ?
Jurisprudence citant cet article
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