Article 491-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 491-1
La sauvegarde de justice résulte d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Le juge des tutelles, saisi d’une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
N.B. — En pratique, l’article 491-1 (mandat de protection future notarié) est appliqué de façon stricte sur trois axes: la capacité et le consentement du mandant au jour de l’acte, le respect des formes notariales et du contenu exigé, et l’adéquation des pouvoirs au seul intérêt de la personne protégée.
Les juridictions écartent ou annulent le mandat en cas de vice du consentement, d’imprécision des pouvoirs ou de détournement d’intérêt, et font primer un mandat régulier tant qu’aucune mesure judiciaire plus protectrice n’est nécessaire.
Elles contrôlent aussi l’effectivité des garanties (inventaire, reddition des comptes) et l’opposabilité aux tiers, le juge des contentieux de la protection pouvant restreindre, compléter ou suspendre le mandat en cas de contestation.
Jurisprudence citant cet article
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