Article 483 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 483
Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 483 C. civ.:
– Les juges contrôlent strictement les causes d’extinction du mandat de protection future et exigent, pour le « rétablissement des facultés », un constat dans les formes de l’article 481 C. civ.
– Le placement du mandant en curatelle ou tutelle met fin au mandat, sauf décision contraire motivée du juge de l’ouverture.
– La révocation est prononcée à la demande de tout intéressé si les conditions de l’article 425 ne sont pas réunies ou si l’exécution porte atteinte aux intérêts du mandant; le juge peut aussi suspendre les effets pendant une sauvegarde de justice.
Jurisprudence citant cet article
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