Article 479 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 479
Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2 . Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges rappellent que lorsque le mandat de protection future couvre la personne, les droits et obligations du mandataire se calquent strictement sur les articles 457-1 à 459-2 du Code civil, et toute clause contraire est réputée non écrite.
Ils vérifient donc que les décisions personnelles et médicales sont prises dans l’intérêt de la personne protégée, en recherchant sa volonté autant que possible et en respectant la proportionnalité des atteintes.
La jurisprudence contrôle aussi la validité des clauses qui confient au mandataire des missions proches de celles du représentant légal ou de la personne de confiance en santé, ainsi que la mise en place de modalités de contrôle effectif du mandat.
Jurisprudence citant cet article
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