Article 467 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 467
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 467 C. civ.: en curatelle, la validité d’un acte dépend de l’assistance du curateur pour les actes importants; à défaut, les juges contrôlent strictement et prononcent en pratique l’annulation ou la réduction si l’absence d’assistance a causé un préjudice ou un déséquilibre manifeste. La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste l’acte, et l’appréciation se fait au jour de l’acte, au regard de sa nature (disposition vs administration) et de la situation concrète de la personne protégée. La bonne foi du tiers peut être prise en compte, mais elle ne fait pas obstacle à la remise en cause d’un acte qui exigeait l’assistance. Les mesures restent proportionnées à l’intérêt de la personne protégée et à l’objectif d’autonomie encadrée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22