Article 459-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 459-2
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 459-2 C. civ. en pratique: les juges exigent que toute restriction aux relations personnelles, au lieu de vie ou à la correspondance d’un majeur protégé soit strictement nécessaire et proportionnée, avec motivation concrète et audition de l’intéressé quand c’est possible. Ils privilégient l’assistance plutôt que la représentation, et annulent les mesures générales ou « de confort » qui ne démontrent ni l’impossibilité d’exprimer sa volonté, ni un risque avéré. Les interdictions de contact ou les changements de résidence sont encadrés et, lorsqu’ils portent gravement atteinte à la vie privée ou familiale, requièrent un contrôle judiciaire étroit. En cas de doute, la liberté de la personne prime sur la protection, selon l’esprit du texte.
Jurisprudence citant cet article
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