Article 458 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 458
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 458 C. civ.: les juridictions rappellent que les “actes strictement personnels” ne peuvent jamais faire l’objet d’assistance ni de représentation, de sorte qu’un tuteur ou curateur ne peut ni accomplir ni valider ces actes à la place du majeur protégé, à peine de nullité. Sont notamment visés la déclaration de naissance, la reconnaissance, les actes d’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant, le choix ou changement de nom de l’enfant et le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant. La jurisprudence articule strictement cet article avec l’article 459: pour tous les autres actes personnels, une assistance ou représentation encadrée par le juge peut être prévue, mais jamais pour ceux listés à l’article 458.
Jurisprudence citant cet article
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