Article 456 – Code civil

Article 456 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 456

Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455. Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l’exclusion de celles prévues à l’article 398 , au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401 . Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402 , le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 456 C. civ.: en tutelle, le juge peut instituer un conseil de famille quand l’intérêt du majeur le justifie, en fixer la composition et lui confier les autorisations normalement données par le juge pour les actes importants de gestion et de disposition. En pratique, les juridictions y recourent surtout lorsque le patrimoine est conséquent, qu’il existe des conflits d’intérêts ou une mésentente entre proches, afin d’encadrer les décisions structurantes. Le conseil de famille délibère sur les actes graves, tranche les désaccords et sécurise la représentation, sous le contrôle du juge qui peut toujours reprendre la main. Cette organisation s’articule avec le régime des actes d’administration/disposition et l’incapacité d’exercice du majeur, fréquemment rappelés par les cours d’appel lorsqu’elles valident ou annulent des actes conclus par le tuteur ou avec son assistance.


Jurisprudence citant cet article

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