Article 452 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 452
La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 452 C. civ. admet que le tuteur ou le curateur délègue certains actes à des tiers, mais reste seul responsable vis‑à‑vis de la personne protégée. En pratique, les juges vérifient strictement que la délégation porte uniquement sur des actes figurant dans la liste réglementaire, et que le tuteur/curateur a réellement supervisé le tiers. Les actes réalisés hors liste ou sans contrôle effectif peuvent être écartés ou engager la responsabilité du tuteur/curateur. La délégation ne transfère jamais la charge personnelle ni le pouvoir de décision final.
Jurisprudence citant cet article
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