Article 450 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 450
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’ article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles . Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 450 C. civ. en jurisprudence: la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est une mesure subsidiaire, prononcée quand aucun proche n’est disponible, apte ou non conflictuel, et doit être spécialement motivée au regard de l’intérêt de la personne protégée. Les juges vérifient la priorité donnée à la famille, l’aptitude concrète des proches et la proportionnalité de la mesure (curatelle ou tutelle), avant de recourir à un MJPM inscrit sur la liste légale. Une fois désigné, le MJPM ne peut refuser les actes urgents et conservatoires nécessaires à la sauvegarde de la personne et de son patrimoine, sous le contrôle du juge.
Jurisprudence citant cet article
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