Article 441 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 441
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 441 C. civ.
– Les juges exigent une motivation individualisée sur la durée et l’intensité de la mesure, au regard des principes de nécessité et de proportionnalité, et privilégient la protection la moins contraignante (curatelle plutôt que tutelle si possible).
– Le renouvellement est conditionné par des éléments médicaux actualisés; un allongement de la durée n’est admis qu’en présence d’une altération non susceptible d’amélioration, étayée par l’avis d’un médecin inscrit.
– À défaut de motivation suffisante ou si l’état de la personne s’est amélioré, la jurisprudence réduit la mesure, la requalifie (tutelle ↔ curatelle) ou la lève.
Jurisprudence citant cet article
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