Article 419 – Code civil

Article 419 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 419

Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles. Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret. A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 419 C. civ.
– Les juges apprécient in concreto l’« importance des biens » et la « difficulté » de la mesure pour autoriser une indemnité au protecteur non professionnel, en la refusant quand la gestion est simple et familiale, et en la motivant précisément lorsqu’elle est accordée.
– Pour un MJPM, la rémunération suit le barème du CASF selon les ressources de la personne protégée, avec éventuelle prise en charge publique en cas d’insuffisance.
– Une indemnité complémentaire « exceptionnelle » n’est admise qu’en présence de diligences particulièrement longues ou complexes, après avis du parquet, et demeure à la charge de la personne protégée.


Jurisprudence citant cet article

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