Article 414-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 414-3
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 414-3 C. civ.: la nullité d’un acte pour trouble mental doit être prouvée par celui qui l’invoque, et le trouble doit exister au moment précis de l’acte. La jurisprudence admet toute preuve, souvent par un faisceau d’indices graves, précis et concordants (certificats médicaux proches de la date, comportement incohérent, contexte de vulnérabilité), sans exiger une mesure de protection préalable. Les juges apprécient souverainement ces éléments, étant plus sévères pour les actes à titre gratuit ou supposant un discernement particulier. En pratique, des certificats postérieurs peuvent être retenus s’ils éclairent rétrospectivement l’état au jour de l’acte, mais la simple vieillesse ou une pathologie non reliée à l’acte ne suffisent pas.
Jurisprudence citant cet article
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