Article 414-3 – Code civil

Article 414-3 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 414-3

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 414-3 C. civ.: la nullité d’un acte pour trouble mental doit être prouvée par celui qui l’invoque, et le trouble doit exister au moment précis de l’acte. La jurisprudence admet toute preuve, souvent par un faisceau d’indices graves, précis et concordants (certificats médicaux proches de la date, comportement incohérent, contexte de vulnérabilité), sans exiger une mesure de protection préalable. Les juges apprécient souverainement ces éléments, étant plus sévères pour les actes à titre gratuit ou supposant un discernement particulier. En pratique, des certificats postérieurs peuvent être retenus s’ils éclairent rétrospectivement l’état au jour de l’acte, mais la simple vieillesse ou une pathologie non reliée à l’acte ne suffisent pas.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture