Article 413-7 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-7
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 413-7 C. civ.: une fois émancipé, le mineur n’est plus sous l’autorité parentale et répond personnellement de ses actes, les parents n’étant plus responsables de plein droit des dommages causés après l’émancipation. La jurisprudence en déduit que la responsabilité des parents ne peut être retenue qu’à titre personnel (faute distincte) ou pour des faits antérieurs à l’émancipation, avec la charge de prouver la date d’émancipation et la période du fait dommageable. En pratique, les juges vérifient la réalité de l’émancipation et le lien temporel: après l’émancipation, on recherche d’abord la faute (ou le régime spécial) du mineur devenu capable.
Jurisprudence citant cet article
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