Article 397 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 397
Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur. Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille. Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé. Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 397 du Code civil, appliqué par les juges dans le cadre de la tutelle des mineurs, est interprété à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant: autorisations et contrôles sont validés ou censurés selon qu’ils protègent effectivement la personne et le patrimoine du mineur.
Les juridictions exigent une motivation concrète des mesures et sanctionnent les actes passés en méconnaissance des règles de tutelle par la nullité ou l’inopposabilité, sauf éventuelle régularisation strictement encadrée.
En cas de doute, elles privilégient une lecture restrictive des pouvoirs du tuteur et un contrôle renforcé du juge des tutelles/conseil de famille pour prévenir les conflits d’intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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