Article 389-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-2
L’administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 389-2 C. civ.
Les juges partent de l’intérêt du mineur et qualifient l’acte en administration ou disposition pour décider s’il peut être accompli par les administrateurs ou s’il exige une autorisation ou un contrôle renforcé, à défaut de quoi l’acte est inopposable ou annulable au bénéfice du mineur.
Ils sanctionnent ainsi les démarches réalisées sans les autorisations requises, notamment lorsqu’elles touchent aux droits extrapatrimoniaux de l’enfant.
Ils rappellent aussi que la jouissance légale est attachée à l’administration légale et peut être perdue en cas de manquement aux obligations (inventaire), ce qui rejaillit sur la gestion des revenus du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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