Article 389-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-1
L’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 389-1 C. civ. (administration légale):
– Les deux parents, lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale, sont présumés d’accord pour les actes d’administration accomplis par un seul d’entre eux; la jurisprudence applique strictement cette présomption vis‑à‑vis des tiers de bonne foi, sauf preuve d’un dépassement de pouvoirs.
– En revanche, les actes de disposition (aliénation, emprunt important, sûretés, etc.) ne relèvent pas de cette présomption: ils exigent l’accord des deux parents et, souvent, l’autorisation du juge des tutelles; à défaut, l’acte peut être annulé ou inopposable.
– Les juges qualifient concrètement l’acte (administration vs disposition) au regard de son risque et de son impact patrimonial sur le mineur, avec une approche stricte pour les engagements financiers.
– La responsabilité des parents peut être retenue en cas de gestion fautive portant préjudice au patrimoine du mineur, et les professionnels (banques, notaires) doivent vérifier les pouvoirs lorsqu’un acte apparaît comme disposant.
Jurisprudence citant cet article
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