Article 388-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388-3
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort. Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 388-3 C. civ.
– Les juges apprécient in concreto si l’acte passé par un mineur est un “acte courant” accompli “dans des conditions normales” : utilité de l’acte, prix, risque et habitudes de la vie courante.
– Dès que l’engagement est important, durable ou déséquilibré, ce n’est plus un acte courant et l’acte est inopposable ou annulé, surtout face à un professionnel.
– La charge de la preuve pèse largement sur le cocontractant (notamment professionnel) qui doit établir le caractère courant et normal de l’opération.
– En cas d’annulation, les restitutions sont adaptées pour ne pas léser le mineur au‑delà de l’avantage effectivement retiré.
Jurisprudence citant cet article
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