Article 387-5 – Code civil

Article 387-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 387-5

A l’occasion du contrôle mentionné à l’article précédent, le juge peut demander à l’administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Lorsque des comptes ont été demandés, l’administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. S’il refuse d’approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Si l’importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien. Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus. L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 387-5 C. civ.: en pratique, le juge peut imposer à l’administrateur légal une reddition de comptes annuelle, contrôlée par le directeur des services de greffe, et trancher en cas de refus d’approbation; il peut aussi désigner un technicien pour vérifier et approuver les comptes aux frais du mineur si le patrimoine le justifie. Le mineur de 16 ans reçoit copie des comptes, et les actions en reddition, revendication ou paiement se prescrivent cinq ans à compter de sa majorité. Côté procédure, lorsque le 387-5 est mobilisé, le mineur capable de discernement, un parent et leurs avocats peuvent consulter le dossier à tout moment, avec les limites fixées par le juge pour éviter un préjudice grave.


Jurisprudence citant cet article

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