Article 387-4 – Code civil

Article 387-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 387-4

A l’occasion du contrôle qu’il exerce en application des articles 387-1 et 387-3 , le juge peut demander à l’administrateur légal qu’un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé. Une copie de l’inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges des tutelles utilisent l’article 387-4 pour exiger un inventaire initial et une actualisation annuelle quand la gestion parentale d’un patrimoine mineur appelle une vigilance particulière. Ils imposent un inventaire contradictoire, détaillé et documenté, et le communiquent au mineur dès 16 ans. Le défaut de remise ou des inventaires lacunaires peuvent entraîner injonction sous astreinte, demandes de pièces complémentaires, voire remise en cause d’actes passés faute de transparence suffisante.


Jurisprudence citant cet article

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