Article 386-3 – Code civil

Article 386-3 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 386-3

Les charges de cette jouissance sont : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ; 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 386-3 C. civ.
– Les juges rappellent que les charges de la jouissance légale pèsent d’abord sur les fruits des biens de l’enfant et non sur le capital: entretien, nourriture et éducation sont imputés en priorité sur ces revenus, proportionnellement à la fortune de l’enfant.
– Les dettes grevant une succession recueillie par l’enfant ne peuvent être réglées que sur les revenus (les fruits), dans la limite de ceux-ci, sauf autorisation judiciaire portant sur le capital.
– En cas d’abus ou de dépenses étrangères à l’intérêt de l’enfant, la jurisprudence sanctionne les parents administrateurs et peut restreindre la jouissance ou en ordonner la restitution des fruits indûment consommés.


Jurisprudence citant cet article

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