Article 379-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 379-1
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 379-1 C. civ.
Les juges prononcent un retrait partiel ou du seul exercice de l’autorité parentale lorsqu’il est proportionné à la gravité des manquements et nécessaire à l’intérêt supérieur de l’enfant, après avoir écarté des mesures moins intrusives. Ils ciblent alors des “attributs” précis (résidence, santé, scolarité, gestion des papiers, voyages), pouvant confier ces prérogatives à l’autre parent, à un tiers ou à l’ASE, et limiter la mesure à certains enfants de la fratrie. La durée, l’ancienneté des faits, la dangerosité, l’adhésion au suivi et une éventuelle réhabilitation sont déterminants, avec réexamen possible en cas d’évolution. Le retrait total n’est réservé qu’aux situations les plus graves, le juge privilégiant un retrait calibré sur les besoins concrets de protection.
Jurisprudence citant cet article
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