Article 378-2 – Code civil

Article 378-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 378-2

L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 378-2 C. civ.
– Les juridictions vérifient d’abord le champ temporel: les nouvelles règles issues de la loi du 18 mars 2024 ne s’appliquent qu’aux décisions de poursuite, mise en examen ou condamnation postérieures au 20 mars 2024.
– En pratique, le juge judiciaire est compétent et les demandes peuvent aussi être fondées, selon les faits, sur l’article 378-1 (retrait pour mauvais traitements), le juge des référés administratifs écartant les urgences qui ne relèvent pas de son office.
– Les décisions motivent sur la date des actes pénaux déclencheurs et articulent 378-2 avec les autres outils de protection de l’enfant, en s’appuyant sur le texte du code tel qu’en vigueur.


Jurisprudence citant cet article

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