Article 378-1 – Code civil

Article 378-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 378-1

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7 . L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 378-1 C. civ. est appliqué de façon exceptionnelle et proportionnée: les juges exigent des faits graves et actuels mettant l’enfant en danger ou révélant une carence éducative caractérisée, souvent établis par condamnations pénales, signalements répétés, expertises ou services sociaux. La déchéance peut être totale ou partielle et viser un ou plusieurs enfants, avec un contrôle serré de la motivation et de la nécessité de la mesure par rapport à d’autres outils (assistance éducative, placement), qui ne suffisent pas à eux seuls à justifier la déchéance. La jurisprudence retient notamment violences intrafamiliales, abus sexuels, addictions non prises en charge, ou instrumentalisation de l’enfant, en appréciant la répétition, la persistance et l’absence d’amélioration. Les décisions prévoient souvent le maintien de certains droits résiduels si l’intérêt de l’enfant le permet, et rappellent la possibilité de relèvement ultérieur si la situation évolue.


Jurisprudence citant cet article

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