Article 377-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 377-1
La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l’article 373-2-11 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 377-1 C. civ.
La délégation d’autorité parentale est admise à titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant l’exige et que les parents y consentent ou se trouvent durablement empêchés d’exercer, avec un contrôle strict et motivé du JAF.
La jurisprudence privilégie les solutions “sur mesure” (totale ou partielle, simple ou partagée), y compris au profit d’un tiers proche comme un beau‑parent, tout en maintenant les droits et devoirs des parents et les liens de l’enfant.
Le juge vérifie concrètement la stabilité de l’accueil, l’aptitude du délégataire, l’audition de l’enfant s’il est discernant, et la mesure reste révisable à tout moment si la situation évolue.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22