Article 375 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 375 C. civ. est appliqué comme un seuil de « danger » ou de compromission grave du développement de l’enfant, ouvrant la voie aux mesures d’assistance éducative, sous contrôle du juge des enfants et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En pratique, les juridictions privilégient d’abord le maintien dans le milieu avec une AEMO quand c’est possible, et confirment ces mesures lorsque persiste un risque pour l’équilibre psychique ou la sécurité de l’enfant.
Si la protection l’exige, le placement est ordonné et la personne ou le service d’accueil (souvent l’ASE) assume alors l’organisation et le contrôle de la vie quotidienne du mineur.
Enfin, l’audition individuelle de l’enfant capable de discernement est exigée par la Cour de cassation, à peine de censure, dans ces procédures.
Jurisprudence citant cet article
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