Article 373-2-7 – Code civil

Article 373-2-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-7

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 373-2-7 C. civ.: en pratique, le JAF homologue les conventions parentales dès lors qu’elles protègent suffisamment l’intérêt de l’enfant et que le consentement de chaque parent est libre et éclairé; à défaut, il refuse l’homologation ou en écarte certaines clauses.
Le contrôle est concret: sont fréquemment retoquées les stipulations déséquilibrées sur la résidence ou les DVH, celles ignorant les besoins matériels/scolaires de l’enfant, ou conclues sous pression.
Le juge peut procéder à une homologation partielle et adapter les modalités pour aligner la convention sur l’intérêt supérieur de l’enfant, puis lui conférer force exécutoire.
En présence d’allégations de violences ou d’emprise, la vigilance sur la réalité du consentement est accrue et l’homologation est en principe écartée.


Jurisprudence citant cet article

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