Article 373-2-11 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-2-11
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, le JAF motive au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant en appliquant la grille de l’article 373‑2‑11 : pratique antérieure et stabilité, aptitude de chaque parent, avis de l’enfant (art. 388‑1), rapports d’expertise et enquêtes sociales. Les juridictions rappellent que la parole de l’enfant est un indice parmi d’autres et n’est pas décisive seule, surtout en bas âge ou en contexte de conflit de loyauté. En présence de conflits marqués, pressions ou violences, le juge peut limiter fortement le droit de visite ou confier seul l’exercice de l’autorité parentale à un parent si l’intérêt de l’enfant l’exige. Les déménagements, les capacités d’accueil et la continuité des repères pèsent aussi dans la balance pour fixer la résidence et ajuster DVH et contributions.
Jurisprudence citant cet article
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