Article 372 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 372
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 372 C. civ.: la coparentalité implique que les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale, de sorte que les « actes usuels » du quotidien accomplis par un seul parent sont présumés faits avec l’accord de l’autre, tandis que les « décisions importantes » (santé non urgente, orientation scolaire, changement de résidence significatif, choix religieux, voyage prolongé) exigent l’accord conjoint. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut trancher, autoriser un parent seul pour un acte déterminé, ou aménager l’exercice de l’autorité. Les tiers de bonne foi (école, médecins) peuvent en principe se fier à la présomption d’accord pour les actes usuels, sauf information contraire. En contexte de séparation, la résidence de l’enfant n’emporte pas, à elle seule, pouvoir décisionnel exclusif: la règle du « conjointement » demeure, sauf retrait/suspension judiciaires.
Jurisprudence citant cet article
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