Article 372-2 – Code civil

Article 372-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 372-2

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 372-2 C. civ.
– Les juges retiennent une présomption d’accord de l’autre parent pour les actes « usuels » accomplis par un parent seul, opposable aux tiers de bonne foi.
– Est « usuel » ce qui relève du courant et réversible dans la vie de l’enfant (ex. soins médicaux bénins, activités périscolaires, démarches administratives ordinaires), tandis que les décisions graves ou structurantes exigent le consentement des deux (ex. changement d’établissement, intervention médicale lourde, déménagement, choix religieux).[^\ https://www.lagbd.org/L%E2%80%99exercice_de_l%E2%80%99autorit%C3%A9_parentale_:_l%E2%80%99acte_usuel_(fr)%5D
– La présomption tombe si le tiers connaissait la mésentente ou une opposition expresse, l’acte pouvant alors être inopposable.
– En pratique, les juridictions articulent 372-2 avec l’intérêt de l’enfant et le régime de l’autorité parentale conjointe, en sécurisant les tiers de bonne foi tout en sanctionnant les décisions non usuelles prises unilatéralement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture