Article 372-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 372-2
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 372-2 C. civ.
– Les juges retiennent une présomption d’accord de l’autre parent pour les actes « usuels » accomplis par un parent seul, opposable aux tiers de bonne foi.
– Est « usuel » ce qui relève du courant et réversible dans la vie de l’enfant (ex. soins médicaux bénins, activités périscolaires, démarches administratives ordinaires), tandis que les décisions graves ou structurantes exigent le consentement des deux (ex. changement d’établissement, intervention médicale lourde, déménagement, choix religieux).[^\ https://www.lagbd.org/L%E2%80%99exercice_de_l%E2%80%99autorit%C3%A9_parentale_:_l%E2%80%99acte_usuel_(fr)%5D
– La présomption tombe si le tiers connaissait la mésentente ou une opposition expresse, l’acte pouvant alors être inopposable.
– En pratique, les juridictions articulent 372-2 avec l’intérêt de l’enfant et le régime de l’autorité parentale conjointe, en sécurisant les tiers de bonne foi tout en sanctionnant les décisions non usuelles prises unilatéralement.
Jurisprudence citant cet article
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