Article 371-4 – Code civil

Article 371-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 371-4

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 371-4 C. civ.: les juges rappellent que l’enfant a un droit aux relations avec ses ascendants, mais ce droit cède à l’intérêt de l’enfant, et les modalités sont taillées au cas par cas en correspondance, visites et éventuellement hébergement.
Lorsque l’enfant est placé par décision judiciaire, la compétence pour fixer ces relations relève du juge des enfants, non du JAF.
L’opinion de l’enfant est entendue mais n’est pas, à elle seule, décisive si le juge estime que le maintien des liens est conforme à son intérêt.
À l’inverse, des conflits graves, risques ou éléments perturbant l’équilibre de l’enfant peuvent conduire à encadrer strictement, voire à écarter les contacts.


Jurisprudence citant cet article

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