Article 371-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 371-2
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 371-2 C. civ. en pratique: la contribution est fixée à proportion des ressources respectives des parents et des besoins de l’enfant, et elle perdure après la majorité, souvent sous forme de pension si les parents sont séparés.
Sa révision ou suppression suppose un élément nouveau significatif depuis la dernière décision, comme une variation de revenus ou de charges, ou un changement dans la situation de l’enfant.
Pour un enfant majeur, les juges exigent des justificatifs sérieux d’études ou d’insertion pour maintenir la pension; à défaut, elle peut être réduite ou supprimée.
Enfin, un parent ne peut s’exonérer que s’il prouve son impossibilité matérielle de contribuer, appréciée concrètement par les juges.
Jurisprudence citant cet article
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