Article 370-1-7 – Code civil

Article 370-1-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 370-1-7

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adoptant. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté conservera son nom d’origine. Sur la demande de l’adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 370-1-7 C. civ.
En pratique, les juges contrôlent strictement l’intérêt supérieur de l’enfant et la conformité à l’ordre public international, en articulant 370-1-7 avec les règles d’adoption internationale: sans consentement «exprès et éclairé» des parents biologiques à la rupture irrévocable du lien, l’adoption étrangère ne produit en France que les effets d’une adoption simple, avec refus ou impossibilité de conversion en plénière.
Ils vérifient la teneur du droit étranger (certains systèmes n’admettant que l’adoption simple) et l’authenticité des consentements, quitte à écarter la plénière faute d’information suffisante sur ses effets.
À l’inverse, quand les conditions françaises sont seules applicables (ex. loi de l’adoptant) et que l’intérêt de l’enfant est avéré, l’adoption est admise dans le cadre et avec les effets prévus par le droit français.


Jurisprudence citant cet article

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