Article 370-1-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370-1-6
L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par l’autre membre du couple, en la forme simple.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 370-1-6 C. civ. est appliqué comme une « passerelle » pour permettre au second membre du couple d’adopter en forme simple un enfant déjà adopté par l’autre, sous contrôle serré de l’intérêt supérieur de l’enfant, des consentements requis et des conditions légales de l’adoption simple. Les juges veillent à la continuité des liens de filiation existants et à l’absence de détournement de procédure vers une plénière « déguisée ». En contexte international, ils ajoutent un contrôle d’ordre public et de fraude avant de produire effets en France, sans exiger d’exequatur quand la situation s’y prête. En pratique, l’admission repose donc sur un faisceau d’indices protecteur de l’enfant plus que sur des considérations formalistes.
Jurisprudence citant cet article
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