Article 370-1-5 – Code civil

Article 370-1-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 370-1-5

L’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de l’autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23, ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté. Lorsque l’adoptant ou l’autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté. Sur la demande de l’adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges vérifient d’abord l’existence et la validité d’une déclaration conjointe de choix de nom; à défaut, ils appliquent la règle supplétive d’accolement des premiers noms selon l’ordre alphabétique.
Le caractère “à usage unique” du choix est appliqué strictement: une fois exercé pour un enfant commun, il vaut pour l’adopté.
En présence d’un double nom chez l’un des parents, les juridictions admettent la transmission d’un seul nom si une déclaration écrite conjointe le prévoit.
Enfin, la modification des prénoms relève du contrôle du tribunal saisi par l’adoptant, avec le consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans.


Jurisprudence citant cet article

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