Article 370-1-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370-1-1
L’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Toutefois, lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 370-1-1 C. civ.
Les juges vérifient d’abord l’intérêt supérieur de l’enfant, en appréciant concrètement la stabilité de sa situation, la qualité des liens affectifs et le projet parental, avant toute adoption de l’enfant du conjoint, partenaire PACS ou concubin.
Ils contrôlent la réunion des conditions légales et des consentements utiles, écartent toute manœuvre de fraude à la filiation ou détournement (notamment au regard d’un parent légal vivant ou de situations internationales), et pondèrent l’atteinte aux droits de l’autre parent par un contrôle de proportionnalité.
En pratique, l’adoption est admise lorsque l’opération sécurise la filiation sans rompre indûment des liens existants, et refusée si elle déstabilise la vie de l’enfant ou contourne le droit applicable.
Jurisprudence citant cet article
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