Article 37 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 37
Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision pour bien répondre en 3–4 phrases : parlez-vous de
– l’article 37 du Code civil (partie état civil), ou
– l’article 37 de l’ordonnance du 31 juillet 2014 qui a modifié l’article 1843-4 du Code civil sur l’évaluation des droits sociaux par l’expert ?
Jurisprudence citant cet article
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