Article 366 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 366
Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre sa famille d’origine et sa famille d’adoption.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 366 C. civ. en pratique: les juges exigent la preuve que les biens revendiqués « existent encore en nature » chez l’adopté au jour du décès; à défaut, le retour légal est écarté, sauf traçabilité très claire en équivalent strict. Ils font prévaloir les droits des tiers et imputent d’abord les dettes de la succession, puis opèrent, pour le reste, un partage par moitié entre la famille d’origine et la famille adoptive, sans considération d’éléments affectifs. Le contentieux porte surtout sur l’origine des biens, la conservation en nature et la preuve de la chaîne de propriété.
Jurisprudence citant cet article
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