Article 361-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 361-1
Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 361-1 dans le Code civil en vigueur, ce qui explique l’absence de jurisprudence spécifiquement « appliquant » ce numéro. En matière d’adoption simple, la jurisprudence se réfère plutôt à l’article 361 (renvoi aux dispositions générales) et à des articles voisins comme 363-1 pour trancher les effets concrets. Confirmez-vous qu’il s’agit bien de 361-1, ou vouliez‑vous 361 ou 363-1 ?
Jurisprudence citant cet article
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