Article 352-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 352-1
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 352-1 C. civ.
– En phase de placement en vue de l’adoption, les futurs adoptants peuvent accomplir seuls les « actes usuels » de l’autorité parentale pour l’enfant (scolarité, soins courants, vie quotidienne), sans autorisation préalable, sous le contrôle du service gardien et du juge.
– Les actes non usuels ou graves (opérations lourdes, choix religieux, changement de résidence impactant les liens) exigent l’accord de l’autorité titulaire ou une décision judiciaire, l’intérêt supérieur de l’enfant guidant l’arbitrage.
– La jurisprudence valide ainsi l’opposabilité aux tiers des actes usuels pris par les adoptants pendant le placement, tout en censurant les décisions excédant ce cadre ou portant atteinte aux droits résiduels des parents d’origine.
Jurisprudence citant cet article
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