Article 350 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 350
Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé, l’un et l’autre hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 350 C. civ. (déclaration judiciaire de délaissement parental) est appliqué de façon concrète et stricte par les juges: le «désintérêt manifeste» s’apprécie in concreto sur au moins un an, et de simples contacts épisodiques, tardifs ou opportunistes n’interrompent pas ce délai s’ils ne traduisent pas une réelle volonté d’assumer l’enfant. Les empêchements indépendants des parents (hospitalisation, incarcération sans possibilité effective, obstacles posés par le service) sont pris en compte et peuvent exclure le délaissement. Le juge vérifie le respect des démarches d’accompagnement et d’information des parents et statue à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision ouvre la voie au recueil comme pupille de l’État et à l’adoption, sans que l’on puisse opposer ultérieurement des revirements de façade.
Jurisprudence citant cet article
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