Article 348-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 348-6
Lorsque les parents, l’un d’eux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 348-6 C. civ.: les juges peuvent passer outre le refus d’un parent de consentir à l’adoption si ce refus est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, au terme d’un contrôle concret et strict des circonstances, incluant l’audition de l’enfant discernant et l’examen des liens existants et du projet adoptif.
La jurisprudence exige une motivation renforcée: le refus doit apparaître abusif ou manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, avec un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH).
En pratique, sont déterminants la stabilité du foyer adoptant, la durée et l’intensité des liens affectifs de l’enfant, et le degré de désintérêt ou d’opposition injustifiée du parent refusant.
Jurisprudence citant cet article
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