Article 348-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 348-4
Le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 348-4 C. civ.
– Les juges ne passent outre le refus de consentement d’un parent que s’il est « abusif », apprécié concrètement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant: motifs dilatoires ou de chantage, absence de projet parental réel, ou obstruction contraire au bien-être du mineur.
– La preuve de l’abus pèse sur le ou les adoptants, et l’appréciation est très factuelle: la jurisprudence vérifie la stabilité des liens de l’enfant, la qualité des relations, et la proportionnalité de l’atteinte à l’autorité parentale.
– Le passage outre reste rare et strictement encadré; à défaut d’abus caractérisé, les juridictions privilégient d’autres dispositifs de protection ou d’organisation de la vie de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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