Article 347 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 347
Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 347 C. civ.
– Les juges exigent que l’enfant entre strictement dans l’un des cas d’« adoptabilité » listés par l’article 347 (consentement valable des parents, pupille de l’État, ou abandon/délaissement judiciairement constaté), appréciés au jour du jugement et sous contrôle de l’intérêt supérieur de l’enfant.
– Ils vérifient la régularité et l’irrévocabilité des consentements, ou l’existence d’une décision plaçant l’enfant dans la catégorie adéquate (à défaut, l’adoption plénière est refusée).
– En pratique, l’article 347 est articulé avec les autres textes de l’adoption plénière, notamment lorsque la demande vise l’enfant du conjoint: le juge contrôle alors aussi les conditions spécifiques prévues par le Code (ex. art. 345-1) et la cohérence d’ensemble des effets de l’adoption plénière.
Jurisprudence citant cet article
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