Article 343 – Code civil

Article 343 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 343

L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’art. 343 C. civ. en vérifiant d’abord les conditions légales des adoptants et l’articulation avec les autres textes (différence d’âge, consentements, etc.), puis en contrôlant l’intérêt de l’enfant comme condition décisive du prononcé.
Ils admettent notamment que des circonstances de conception (ex. AMP à l’étranger) ne font pas obstacle si toutes les conditions sont réunies et si l’adoption sert l’intérêt de l’enfant.
Ils exercent aussi un contrôle antifraude, écartant le détournement de l’institution lorsque la démarche est sincère et que les conditions (âge, consentements) sont remplies.
Enfin, l’intérêt de l’enfant prime sur les effets juridiques recherchés: la Cour de cassation censure ainsi une adoption simple qui entraînerait indûment un transfert d’autorité parentale contraire à cet intérêt.


Jurisprudence citant cet article

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