Article 342-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-3
Quand il y a lieu à l’application de l’article 311-11 ci-dessus, le juge, en l’absence d’autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux. Cette indemnité sera recouvrée par l’aide sociale à l’enfance, une oeuvre reconnue d’utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l’enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret. Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 342-3 (action à fins de subsides): en pratique, les juges exigent des indices graves, précis et concordants de relations intimes durant la période légale de conception, sans exiger la certitude de la paternité. L’allocation de subsides n’établit pas la filiation, elle crée seulement une obligation alimentaire proportionnée aux besoins de l’enfant et aux ressources du débiteur. L’action est strictement subsidiaire: si l’établissement de la filiation est possible ou ultérieurement réussi, la logique des subsides s’efface. Les juges apprécient souverainement les preuves factuelles (échanges, cohabitation, témoignages, etc.) et calibrent le montant en équité.
Jurisprudence citant cet article
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