Article 342-13 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-13
Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 . La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges vérifient d’abord le consentement préalable à l’AMP et, si le géniteur refuse ensuite de reconnaître l’enfant, ils déclarent sa paternité judiciairement et engagent sa responsabilité envers la mère et l’enfant.
L’action suit le régime des articles 328 et 331 du Code civil: compétence du JAF, libre administration de la preuve, et délais d’action de filiation applicables à l’enfant et à ses représentants.
Les juridictions allouent classiquement des dommages-intérêts pour le défaut de reconnaissance et ses conséquences (matérielles et morales).
À défaut de remise de la reconnaissance conjointe (art. 342-10), le procureur peut la transmettre à l’état civil, sous réserve de ne pas heurter une filiation déjà établie tant qu’elle n’a pas été contestée selon les voies prévues.
Jurisprudence citant cet article
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